J.O. 105 du 7 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants


NOR : JUSX0500020P



Monsieur le Président,

La présente ordonnance est prise en application des 1° et 3° de l'article 28 de la loi no 2004-1343 de simplification du droit, ayant habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour, d'une part, inclure dans le code de commerce, en les aménageant, les dispositions législatives instituant des incapacités d'exercer une activité dans le domaine commercial ou industriel et, d'autre part, supprimer les obligations déclaratives des commerçants relatives à leur régime matrimonial.

Le chapitre Ier de l'ordonnance codifie en les modernisant les dispositions de la loi no 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et le décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.

Il est apparu nécessaire de conserver ces dispositions, qui interdisent aux personnes ayant subi certaines condamnations de pratiquer une activité commerciale ou industrielle, tout en resserrant leur champ d'application. Ainsi, la codification de ces dispositions n'étant pas réalisée à droit constant, il n'a pas été possible d'y procéder dans l'ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce.

L'article 1er insère donc, après le chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, un nouveau chapitre intitulé : « Incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle ». Il est apparu nécessaire de limiter l'incapacité professionnelle édictée aux crimes et aux délits à caractère économique et financier ayant entraîné une condamnation à au moins trois mois de prison ferme (outre le cas particulier des officiers publics ou ministériels destitués). Par ailleurs, la durée de l'incapacité professionnelle sera désormais limitée à dix ans à compter de la condamnation définitive.

Enfin, sont également visées les infractions à l'incapacité résultant d'une condamnation pénale prononcée à l'étranger et ayant fait l'objet d'une exequatur.

L'article 2 prévoit une mesure transitoire permettant aux personnes condamnées avant la publication de l'ordonnance de demander à la dernière juridiction qui a statué soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées soit d'en déterminer la durée, pendant un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

L'article 3 abroge les textes qui instauraient de telles incapacités.

L'article 5 étend l'application du chapitre Ier dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, outre son application de plein droit à Mayotte.

Le chapitre II de l'ordonnance porte sur la suppression de l'obligation pour les commerçants de déclarer au registre du commerce et des sociétés leur régime matrimonial ainsi que sa modification.

Le régime des commerçants est ainsi aligné sur celui des artisans inscrits au répertoire des métiers, des professions libérales et des agriculteurs, qui ne sont pas tenus à une publicité du contrat de mariage et de ses modifications, autres que celle en marge de l'acte de mariage.

Cette suppression permet, en outre, d'éviter un certain nombre d'inexactitudes des renseignements fournis au registre du commerce et des sociétés qui, sans résulter forcément de la mauvaise foi du déclarant, peuvent se révéler trompeuses pour les tiers. Il en est ainsi par exemple lorsque le régime matrimonial n'est pas connu de l'époux commerçant, notamment lorsque l'un ou les deux époux sont étrangers.

L'article 7 de l'ordonnance supprime le dernier alinéa de l'article 1394 du code civil abrogeant ainsi l'obligation pour l'époux commerçant de publier au registre du commerce et des sociétés le contrat de mariage et ses modifications.

L'article 8 modifie le cinquième alinéa de l'article 1397 du code civil. Il supprime l'obligation spécifique aux époux commerçants de publier la demande et la décision d'homologation de modification de régime matrimonial prévues à cet article . Néanmoins, l'obligation, prévue à l'article 1397, qui est générale et applicable à tous les époux, de publier cette demande et cette décision dans les conditions prévues aux articles 1300 à 1303 et 1303-6 du nouveau code de procédure civile, subsiste.

L'article 9 de l'ordonnance supprime le dernier alinéa de l'article 1397-3 qui prévoit que les parties qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial publient au registre du commerce et des sociétés l'acte de désignation de la loi applicable.

Enfin, l'article 10 prévoit la suppression des mots : « ainsi que par les règlements relatifs au commerce si l'un des époux est commerçant » de l'article 1445, afin de supprimer l'obligation pour l'époux commerçant de publier la demande et le jugement de séparation de biens.

L'article 11 rend applicables les dispositions du chapitre II dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, outre leur application de plein droit à Mayotte.

Le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés sera modifié en conséquence.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.